Assembléenationale ( 15Úme législ.) : 391, 436 , 446 et T.A. 61. Article 1er. I. - L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : « I. - Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont
En sus de la certification des comptes annuels et de la rĂ©vĂ©lation de faits dĂ©lictueux au Procureur de la RĂ©publique, le commissaire aux comptes a Ă©galement un autre impĂ©ratif qui est celui du dĂ©clenchement de la procĂ©dure d’alerte. Qui est concernĂ© ? Toutes les entitĂ©s dont les comptes annuels font l’objet d’une certification. Quand le commissaire aux comptes dĂ©clenche-t-il cette procĂ©dure ? Le commissaire aux comptes, chargĂ© de certifier la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et l’image fidĂšle des Ă©tats financiers d’une entitĂ©, doit apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l'utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuitĂ© de l'exploitation pour l'Ă©tablissement des comptes. En d’autres termes, il s’agit de dĂ©terminer si l’association peut poursuivre son activitĂ©, compte tenu notamment de difficultĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres. Ainsi, lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relĂšve des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© d’exploitation, il met en Ɠuvre la procĂ©dure d’alerte lorsque les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires le prĂ©voient. Certains indicateurs de gestion permettront aux commissaires d’apprĂ©cier la situation de l’association, Ă  savoir Ă  titre d’illustration Fonds associatifs/Actif immobilisĂ© Fonds associatifs/Dettes Fonds associatifs/Dettes Ă  long et moyen terme Actif circulant Ă  court terme/Dettes Ă  court terme Frais financiers/Ressources / RĂ©sultat d’exploitation avant frais financiers/Frais financiers Produits d’exploitation/CrĂ©ances d’exploitation Achats/Fournisseurs d’exploitation En quoi consiste cette procĂ©dure ? Dans les associations par exemple, la procĂ©dure est prĂ©vue Ă  l’article L612-3 du Code de commerce. Cette procĂ©dure est trĂšs stricte et implique le respect mĂ©ticuleux des dĂ©lais lĂ©gaux. 1/ le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les faits relevĂ©s qui sont de nature compromettre la continuitĂ© de l’exploitation. 2/ À dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'État, ou si celle-ci ne permet pas d'ĂȘtre assurĂ© de la continuitĂ© de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un Ă©crit dont la copie est transmise au prĂ©sident du tribunal de grande instance, les dirigeants Ă  faire dĂ©libĂ©rer l'organe collĂ©gial de la personne morale sur les faits relevĂ©s. 3/ Lorsque l'organe collĂ©gial de la personne morale n'a pas Ă©tĂ© rĂ©uni pour dĂ©libĂ©rer sur les faits relevĂ©s ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  cette sĂ©ance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dĂ©pit des dĂ©cisions prises la continuitĂ© de l'exploitation demeure compromise, une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est convoquĂ©e. 4/ Si, Ă  l'issue de la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le commissaire aux comptes constate que les dĂ©cisions prises ne permettent pas d'assurer la continuitĂ© de l'exploitation, il informe de ses dĂ©marches le prĂ©sident du tribunal de commerce et lui en communique les rĂ©sultats. Le commissaire aux comptes de l’Association a ainsi une mission d’alerte lorsqu’il a relevĂ©, au cours de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation.
RĂ©fĂ©rences Article L612-3 du Code de commerce « Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visĂ©e aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relĂšve, Ă  l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă  compromettre la continuitĂ© de l’exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixĂ©es par
ConformĂ©mentĂ  l’article 1731 A du CGI, l’intĂ©rĂȘt de retard et la majoration prĂ©vue Ă  l’article 1731 du CGI ne sont pas appliquĂ©s en cas d'insuffisance de versement caractĂ©risĂ©e (IV-A § 210) si le montant d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s estimĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  partir du rĂ©sultat prĂ©visionnel mentionnĂ© Ă  l’article L. 232-2 du code de commerce (C. com.), rĂ©visĂ© dans l8R0lMr. 29 129 18 308 37 290 126 319 7

article 612 1 du code de commerce